Décret n° 2-00-475 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya.

En 1995, la loi 10/95 sur l’eau voit le jour. C’est une loi lucide à plus d’un titre. Bien conscients des multiples contraintes qui compliquent la gestion des ressources hydrauliques, les concepteurs de la loi N°10/95  ont veillé à doter le pays des outils nécessaires pour une gestion rationnelle, concertée et décentralisée de l’eau. Aux premières lignes de l’action opérationnelle, les agences de bassin   reflètent parfaitement le souci d’efficacité et de gestion rapprochée des ressources en eau du pays. Les agences de bassin sont donc une des grandes innovations de la loi sur l’eau.

Etablissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie  financière, les agences de bassin gèrent la totalité des ressources en eau d’un bassin ou groupement de bassins hydrauliques, associant l’ensemble des acteurs de l’eau au niveau d’un bassin et veillant en permanence au développement, à la gestion et à la protection du capital eau et du domaine public hydraulique en général.

 

 

Les principales missions de l’Agence de Bassin :

 

    Elaborer le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d’action ;

    Veiller à l’application du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à l’intérieur  de sa zone d’action ;

    Délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d’action ;

    Fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ;

    Réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

    Réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;

    Proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation ;

    Gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;

    Réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations ;

    Tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d’eau accordées.

 

Extrait de l’article 20

 de la loi 10/95 sur l’eau