Dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995)
portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l'eau
Bulletin officiel n° 4325 du 20 septembre 1995
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L'eau est une ressource naturelle à la base de la vie et une denrée essentielle à la majeure partie des activités économiques de l'homme.
Elle est également rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilité est marquée par une irrégularité prononcée dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnérable aux effets négatifs des activités humaines.
Les nécessités du développement social et économique imposent de recourir à l'aménagement de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en œuvre difficile.
Pour faire face à cette situation, il est indispensable de disposer notamment d'instruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la répartition et le contrôle de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer également la protection et la conservation.
La législation actuelle des eaux au Maroc
Les règles qui régissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, le premier texte se rapportant à l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, complété par les dahirs de 1919 et 1925, intègre toutes les eaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique.
Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, à l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont été légalement acquis. D'autres textes ont été élaborés par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.
Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs à l'eau remontent donc aux premières décennies de ce siècle. Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des circonstances, de telle façon que la législation marocaine actuelle relative à l'eau se présente sous forme d'un ensemble de textes épars, mis à jour par étapes à des dates différentes. Cette législation n'est plus aujourd'hui adaptée à l'organisation moderne du pays et ne répond plus aux besoins de son développement socio-économique.
En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prévalaient au début du siècle où les ressources en eau étaient beaucoup moins sollicitées que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.
C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la législation actuelle des eaux et son unification en une seule loi, s'avère nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas à la refonte de la législation en vigueur, mais s'attache également et surtout, d'une part, à la compléter par des dispositions relatives à des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, à apurer le régime juridique des ressources en eau.
Les apports de la loi sur l'eau
Le développement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilité en eau suffisante en quantité et en qualité au profit de l'ensemble des usagers conformément aux aspirations d'un développement économique et social harmonieux, aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur aménagement et ce, au moindre coût.
La loi sur l'eau vise à mettre en place une politique nationale de l'eau basée sur une vision prospective qui tient compte d'une part de l'évolution des ressources et d'autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de l'utilisation de l'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la solidarité inter-régionale, la réduction des disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l'objectif est d'assurer la sécurité hydraulique sur l'ensemble du territoire Royaume.
Elle contribuera également de manière efficace à créer le cadre adéquat au partenariat entre l'administration et les communes rurales en vue de réduire rapidement les écarts dans l'accès à l'eau potable entre les villes et la campagne.
A cet égard, la loi sur l'eau constitue la base légale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en conséquence, les objectifs suivants :
* une planification cohérente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelon du bassin hydraulique qu'à l'échelon national ;
* une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorité fixés par le plan national de l'eau ;
* une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unité géographique, le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en œuvre une gestion décentralisée de l'eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l'espace géographique naturel le mieux adapté pour appréhender et résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité régionale effective entre les usagers concernés par une ressource en eau commune ;
* une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble ;
* une administration adéquate de l'eau permettant d'aider à la conception de l'utilisation et au contrôle des opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers à toute prise de décision relative à l'eau.
Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis.
Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matière de gestion de l'eau, la loi sur l'Eau crée des agences de bassins, établissements publics, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission d'évaluer, de planifier et de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prêts, aides et subventions à toute personne engageant des investissements d'aménagement ou de préservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constituées des redevances recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de décision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de l'eau d'un même bassin peuvent bénéficier du soutien financier et de l'assistance technique nécessaire à leurs opérations relatives à l'utilisation du domaine public hydraulique.
La loi sur l'eau repose sur un certain nombre de principes de base qui découlent des objectifs cités ci-dessus :
* la domanialité publique des eaux : d'après ce principe, posé par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux font partie du domaine public à l'exception des droits acquis et reconnus. Cependant, la nécessité d'une valorisation maximale des ressources en eau imposée par leur rareté a fait que la loi a apporté une limite à ces droits de telle sorte que les propriétaires de droits sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les céder qu'aux propriétaires de fonds agricoles,
* la mise au point d'une planification de l'aménagement et de la répartition des ressources en eau basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,
* la protection de la santé de l'homme par la réglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux à usage alimentaire,
* la réglementation des activités susceptibles de polluer les ressources en eau,
* la répartition rationnelle des ressources en eau en période de sécheresse pour atténuer les effets de la pénurie,
* une plus grande revalorisation agricole grâce à l'amélioration des conditions d'aménagement et d'utilisation des eaux à usage agricole,
* la prévision de sanctions et la création d'une police des eaux pour réprimer toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité.
Parmi les apports de cette loi, figure également la contribution à l'amélioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en matière de gestion du littoral et de réglementation des produits chimiques utilisés dans les activités économiques productrices.
La loi sur l'eau permettra d'établir de nouvelles règles d'utilisation de l'eau plus appropriée aux conditions économiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans le futur pour relever les défis attendus pour la sécurité de l'approvisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au développement économique et social du Maroc du XXIe siècle.
Chapitre premier : domaine public hydraulique
Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par la présente loi.
a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;
b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;
c - les puits artésiens, les puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l'Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée qui ne sont soumises qu'à des servitudes ;
d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;
e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;
f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;
g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;
h - les francs-bords à partir des limites des berges :
1) avec une largeur de six mètres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ;
2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.
La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s'il justifie en avoir été propriétaire avant qu'elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité.
Si l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :
- lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,
- lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l'administration.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Chapitre II : Droits acquis sur le domaine public hydraulique
Article 6 : Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la publication du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public, à celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, à la date de récupération de ces dernières par le Royaume.
Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de publication de la présente loi, n'ont pas encore déposé devant l'administration des revendications fondées sur l'existence de ces droits disposent d'un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.
Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.
Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d'expropriation.
Cette expropriation n'intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).
En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
Passé ce délai, les droits d'eau dont les propriétaires n'ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, font l'objet d'expropriation au profit de l'Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 précitée.
Chapitre III : Conservation et protection du domaine public hydraulique
a) Il est interdit :
1 - d'anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;
2 - de placer à l'intérieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;
3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;
4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver sont fixés par l'agence de bassin.
b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire :
1 - d'effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,
2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,
3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignées ou prises d'eau,
4 - d'effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d'eau, à une distance inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. L'autorisation n'est pas accordée lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d'eau ou à la faune aquatique.
Chapitre IV : Planification de l'aménagement des bassins
hydrauliques et de l'utilisation des ressources en eau
Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l'autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat examine et formule son avis sur :
* la stratégie nationale d'amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ;
* le plan national de l'eau ;
* les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la répartition de l'eau entre les différents secteurs usagers et les différentes régions du pays ou d'un même bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.
1- pour moitié, des représentants :
- de l'Etat,
- des agences de bassins,
- de l'Office National de l'Eau Potable,
- de l'Office National de l'Electricité,
- des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole.
2 - pour moitié, des représentants :
- des usagers de l'eau élus par leurs pairs,
- des assemblées préfectorales ou provinciales élus par leurs pairs,
- des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans les domaines de l'ingénierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,...
- des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l'ingénierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, ...
Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le domaine de l'eau.
Section II : Le plan national de l'eau et le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau
On entend par bassin hydraulique au sens de la présente loi :
a - la totalité de la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de la source à la mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le cours d'eau est décelable à l'intérieur des limites territoriales,
b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unité de ressource.
Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire.
Le plan directeur d'aménagement intégré doit notamment définir :
1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;
2 - l'évaluation et l'évolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;
3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d'eau excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins ;
4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;
5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre ;
6 - l'ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ;
7 - l'établissement du schéma général d'aménagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;
8 - les périmètres de sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi ;
9 - les conditions particulières d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.
Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat.
- les priorités nationales en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau,
- le programme et l'échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l'échelle nationale,
- les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d'aménagement intégré des ressources en eau, les plans d'aménagement du territoire...
- les mesures d'accompagnement d'ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d'éducation des populations, nécessaires à sa mise en œuvre,
- les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.
Le plan national de l'eau est établi pour une période d'au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l'objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.
L'agence de bassin est chargée :
1 - d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;
2 - de veiller à l'application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l'intérieur de sa zone d'action ;
3 - de délivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d'action ;
4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d'assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d'un aménagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique ;
5 - de réaliser toutes les mesures piézométriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l'eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;
6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d'appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;
7 - de proposer et d'exécuter les mesures adéquates, d'ordre réglementaire notamment, pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de pénurie d'eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation ;
8- de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;
9- de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations ;
10- de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d’eau accordées.
La zone d’action de chaque agence de bassin et la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.
Article 21 : L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :
1. pour un tiers, des représentants de l’Etat ;
2. pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat, et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydro-électrique et de l’irrigation.
3. pour le reste des représentants :
- des chambres d’agriculture concernées ;
- des chambres de commerce, d’industrie et de service concernées ;
- des assemblées préfectorales et provinciales concernées ;
- des collectivités ethniques concernées ;
- des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.
Le conseil d’administration :
- examine le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation ;
- étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d’activité annuels et pluriannuels de l’agence avant leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau ;
- arrête le budget et les comptes de l’agence ;
- affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux ;
- propose à l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l’agence ;
- élabore le statut du personnel de l’agence qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics ;
- approuve les conventions et contrats de concessions passés par l’agence de bassin.
Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.
Le directeur de l’agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.
1. En ressources :
- les produits et bénéfices d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations ;
- les produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique ;
- les subventions de l’Etat ;
- les dons, legs et produits divers ;
- les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
- les taxes parafiscales instituées à son profit ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
2. En charges :
- les charges d’exploitation et d’investissement de l’agence ;
- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaire à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Conditions générales d’utilisation de l’eau
Section I : Droits et obligations des propriétaires
Les conditions d’accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.
Pour les prélèvements d’eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d’autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi.
Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s’il y a lieu.
Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l’écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d’une contribution financière, aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu’à l’entretien des installations devenues communes.
Cette servitude fait obligation aux riverains de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des cours d’eau, lacs et ouvrages.
Dans le cas où cette servitude entraînerait en fait l’inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d’exiger l’expropriation.
Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l’établissement d’un chemin, l’administration ou l’agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d’expropriation.
Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d’accord amiable, par le tribunal compétent.
S’il n’est pas déféré à cette demande dans le délai d’un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l’intervention d’un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l’indemnité.
Cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
En cas de besoin, l’administration peut demander, moyennant indemnité, l’abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d’office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n’a été donnée à sa demande.
Article 35 : L’Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d’eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire.
Section II : Autorisations et concessions
relatives au domaine public hydraulique
L’enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d’autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l’enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L’agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d’un tiers, après avis de la commission d’enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l’enquête.
Les modalités de déroulement de l’enquête publique et la composition de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l’exploitant des installations de prélèvement d’eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.
1. les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, de captage d’eaux souterraines ou jaillissantes ;
2. le creusement de puits et la réalisation de forages d’une profondeur dépassant le seuil visé à l’article 26 ci-dessus ;
3. les travaux de captage et l’utilisation des eaux de sources naturelles situées sur les propriétés privées ;
4. l’établissement, pour une période n’excédant pas une durée de cinq ans renouvelable, d’ouvrages ayant pour but l’utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que ces ouvrages n’entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu’ils n’entraînent pas la pollution des eaux ;
5. les prélèvements de débits d’eau dans la nappe souterraine, quelle qu’en soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ;
6. les prises d’eau établies sur les cours d’eau ou canaux dérivés des oueds ;
7. le prélèvement d’eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thérapeutique ;
8. l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d’eau.
L’agence de bassin fixe la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu’il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d’exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l’autorisation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi.
L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :
- si les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
- si elle n’a pas reçu un commencement d’utilisation dans un délai de deux ans,
- si elle est cédée ou transférée sans l’agrément de l’agence de bassin, sauf l’exception prévue à l’article 40 ci-après ;
- si les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.
L’agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l’autorisation pour cause d’intérêt public, sous réserve d’un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer cette cession à l’agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.
Tout transfert de l’autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l’autorisation.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive.
1. l’aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l’exploitation des eaux desdites sources ;
2. l’établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à cinq ans, d’ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou à l’accumulation et à la dérivation des eaux, ainsi que l’utilisation de ces eaux ;
3. l’aménagement des lacs, étangs et marais ;
4. les prélèvements d’eau effectués sur la nappe ou les prises d’eau établies sur les cours d’eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits prélevés dépassent le seuil fixé par l’agence de bassin ou lorsqu’ils sont destinés à un usage public ;
5. les prises d’eau sur les cours d’eau ou canaux en vue de la production de l’énergie hydro-électrique.
La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.
- le débit concédé ;
- le mode d’utilisation des eaux ;
- les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
- la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession ;
- la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans ;
- la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches des installations et aménagements prévus ;
- les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de la qualité des ressources en eau ;
- s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié ou réduit ainsi que l’indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit peut donner lieu ;
- s’il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession.
La concession peut être mise en déchéance ou révisée d’office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l’irrigation.
En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l’agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.
La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l’acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte.
1. d’établir, après approbation des projets par l’agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ;
2. d’occuper les parties du domaine public nécessaire à ses installations ;
3. de se substituer à l’agence de bassin pour l’expropriation ou l’occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire conformément à la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.
- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d’utilisation fixée ;
- non-paiement des redevances aux termes fixés ;
- non-utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession ;
- non-respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.
En cas de déchéance de la concession, l’agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l’état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d’office aux frais du concessionnaire déchu.
Section III : Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction
- toute exécution de puits ou forages ;
- tous travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages;
- et toute exploitation d’eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever.
Les conditions de délimitation de ces périmètres et d’octroi d’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d’eau ne sont délivrées que lorsque l’eau prélevée est destinée à l’alimentation humaine ou à l’abreuvement du cheptel.
Chapitre VI : de la lutte contre la pollution des eaux
- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ;
- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l’utilisation à laquelle elle est destinée.
L’administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l’utilisation qui en sera faite.
Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.
Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans le conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu’auprès de l’exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.
Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.
1. de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l’évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d’une fosse septique ;
2. d’effectuer tout épandage ou enfouissement d’effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;
3. de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l’intérieur des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;
4. de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d’y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;
5. de déposer des matières insalubres, d’installer des fosses d’aisance ou des puisards à l’intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits;
6. de jeter des bêtes mortes dans les cours d’eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;
7. de jeter, à l’intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des agglomérations rurales dotées d’un plan de développement, toute eau usée ou toute matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d’après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l’état de chacune d’elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes.
Ces documents feront l’objet d’une révision périodique générale et d’une révision immédiate chaque fois qu’un changement exceptionnel ou imprévu affectera l’état des eaux ou des milieux récepteurs.
L’administration définira la procédure d’établissement de ces documents et de l’inventaire général.
Elle définira, d’une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations et, d’autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée.
Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.
Chapitre VII : eaux à usage alimentaire
a) les eaux destinées directement à la boisson,
b) les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public.
Article 60 : Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation humaine, une eau non potable.
Il est également interdit d’utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation de denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l’article 59 ci-dessus.
Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l’eau, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser l’utilisation localement et temporairement d’une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l’article 59 ci-dessus.
Les exploitants d’adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l’autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.
Ces zones comprennent :
a) un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l’organisme chargé de l’exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l’ouvrage au profit duquel ils ont été acquis ;
b) le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l’intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.
La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.
Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrage, des réservoirs enterrés ainsi qu’autour des ouvrages de retenue, d’adduction et de distribution.
Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l’eau et en altérer les propriétés organoleptiques.
A cette fin, l’eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire.
Le contrôle de la qualité de l’eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre VIII : Dispositions relatives à l’exploitation et à la vente
des eaux naturelles d’intérêt médical, eaux
dites «de source» et eaux dites «de table»
Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d’intérêt médical.
Pour les eaux naturelles d’intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l’indication de la nature et de l’origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d’utilisation mis à la disposition du public.
Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l’implantation, les plans, la construction, les aménagements et l’équipement ont été approuvés par l’administration.
Si ce cette utilisation a lieu en dehors du point d’émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l’eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l’administration.
Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu’elles soient dûment autorisées.
Le mélange des eaux naturelles d’intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.
Ne peuvent porter le nom eau naturelle d’intérêt médical, les eaux dites « de source » ou « de table » auxquelles leur composition naturelle ne permet d’attribuer aucune propriété thérapeutique.
- les eaux dites « de source » sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences,
- les eaux dites «de table » sont des eaux potables provenant des réseaux publics d’approvisionnement d’eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agréés par l’administration.
Les eaux dites « de source » et « de table » ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l’administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.
1. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom « d’eau naturelle d’intérêt médical », d’eau « de table » ou d’eau « de source » une eau dont l’exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;
2. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n’est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;
3. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;
4. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n’ayant pas l’origine indiquée ;
5. le fait d’indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l’eau qu’ils contiennent ;
6. le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;
7. le fait d’indiquer sur les récipients que l’eau qu’ils contiennent est stérilisée alors qu’elle contient des germes vivants ;
8. le fait d’user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l’esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l’origine des eaux ;
9. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l’eau naturelle d’intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux ;
10.le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.
Chapitre IX : Dispositions relatives à l’aménagement
et à l’utilisation des eaux à usage agricole
Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation qu’il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des sols cultivables.
Lorsque l’avis de l’agence est défavorable, il doit être motivé.
En cas d’infraction, l’administration met en demeure le propriétaire ou l’exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l’acte d’autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, l’intéressé peut fournir à l’administration toute explication relative à l’infraction.
Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l’exploitant du fonds peut être astreint par l’administration au paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.500 dirhams.
Si, malgré l’amende infligée, l’infraction persiste, l’autorisation visée à l’article 38 est révoquée sans indemnité.
En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute pollution de la nappe par suite d’épandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l’utilisation de l’eau.
En cas d’infraction dûment constatée, l’administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.000 dirhams.
Chapitre X : Dispositions relatives à l’usage
de l’eau en cas de pénurie
L’état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret.
Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur:
- l’usage de l’eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles,
- le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l’alimentation en eau des populations,
- les prélèvements d’eau autorisés,
- l’exploitation des points d’eau publics et le ravitaillement en eau des agglomérations et des lieux publics.
En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés « zones d’alimentation domestique en eau » où tout prélèvement d’eau dans la nappe est destiné exclusivement à l’approvisionnement des populations et l’abreuvage des animaux.
Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :
- l’obligation pour les particuliers d’exploiter les nappes dans les périmètres habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles,
- l’interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en vue de l’irrigation,
- la réduction des superficies à mettre en culture sous irrigation ou l’interdiction de certaines cultures d’été et de plantations d’arbres nouvelles,
- la fixation, pour l’exploitation des points d’eau sans autorisation, de conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi.
Les frais résultant, le cas échéant, de l’obligation faite aux particuliers d’exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par l’Etat dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre XI : Dispositions transitoires et diverses
Section I : Recherches d’eau. Inventaire des ressources hydrauliques
- de déclarer auprès de l’agence de bassin, avant de commencer un forage, l’objet, la position et les coordonnées de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative,
- et, à l’issue des travaux de faire connaître à l’agence de bassin, toutes précisions sur les résultats obtenus.
Section III : Dispositions transitoires
Chapitre XII : Les collectivités locales et l’eau
1- Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroélectrique et de l’irrigation,
2- Pour moitié :
- du président de l’assemblée préfectorale ou provinciale,
- du président de la chambre d’agriculture,
- du président de la chambre de commerce, d’industrie et de services,
- de trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée provinciale,
- d’un représentant des collectivités ethniques.
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau :
- apporte son concours à l’établissement des plans directeurs d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique,
- encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de protection de ressources en eau contre la pollution,
- entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.
Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire.
- d’entretien et de curage de cours d’eau ;
- de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau ;
- de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.
Chapitre XIII : Police des eaux
- Infraction et sanctions -
Section I : Constatation des infractions
Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques.
Article 107 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, s’il est en présence du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de rejet, doit l’informer de l’objet du prélèvement et lui remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne cette information.
Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur date aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire.
Section II : Les sanctions
Ces pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphe 4, est puni d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.
Cette indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
Article 112 bis : (institué, Dahir 1-99-174 du 30 juin 1999portant promulgation de la loi 19-98) L'extraction des matériaux de construction visés à l'article 12-b paragraphe 4 effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d'une indemnité de 500 DH par mètre cube de matériaux extraits.
Cette indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
Les coauteurs et complices seront punis de la même peine que l’auteur principal.
Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin, celle-ci prendra d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur.
En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur au débit autorisé, irrigation non autorisé ou, en dehors des heures fixées, vol d’eau... et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux prévues par la présente loi, le contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d’eau indûment prélevés, le nombre de ceux-ci étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction.
En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal.
En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.
Article 115 : (modifié, Dahir 1-99-174 du 30 juin 1999 portant promulgation de la loi 19-98) L'exécution sans autorisation des travaux visés à l'article 12-b, à l'exception des extractions de matériaux de construction, et aux articles 31 et 94 est punie d'une amende égale au 10e du montant des travaux estimé par l'autorité chargée de la gestion et de l'administration du domaine public hydraulique.
Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés
par l'agence de bassin, sans préjudice des mesures de protection des eaux
qu'elle peut ordonner.
Les propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont proviennent les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l’infraction, peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 54, sera puni d’une amende de 240 à 500 dirhams.
En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l’administration ou de l’agence de bassin, prononcer, jusqu’à l’achèvement des travaux, des aménagements ou de l’exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution.
En outre, le tribunal peut également autoriser l’administration, sur sa demande, à exécuter d’office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction.
- Les paragraphes d, e, f, g et h de l’article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public,
- le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d’eau,
- le dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux,
- le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression des vols d’eau,
- le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux autorisations de prises d’eau sur l’oued Beht et l’oued Sebou,
- le dahir du 11 rabia II 1354 (13 juillet 1935) relatif aux autorisations de prises d’eau dans la retenue du barrage de l’oued El Maleh et sur l’oued Oum Er Rbia,
- le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l’exécution de forages pour recherches d’eau,
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites « de source » ou « de table » et de la vente des eaux minérales importées,
- le dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises d’eau sur l’oued Oum Er Rbia et l’oued El Abid,
- le décret royal n° 594-67 du 27 ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux alimentaires.
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Décret n° 2-96-158 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) relatif à la composition
et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'eau et du climat
Bulletin officiel n° 4436 du 5 décembre 1996
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- le ministre chargé de l'intérieur ;
- le ministre chargé des finances ;
- le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ;
- le ministre des travaux publics ;
- le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
- le ministre de l'énergie et des mines ;
- le ministre de la santé publique ;
- le ministre de l'habitat ;
- le ministre de l'environnement ;
- le ministre chargé de l'incitation de l'économie ;
- le ministre chargé de la population ;
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
- le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le secrétaire général du ministère des travaux publics ;
- le secrétaire général du ministère de l'environnement ;
- les secrétaires généraux des assemblées régionales instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rabii II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions ;
- le directeur général de l'hydraulique au ministère des travaux publics ;
- le directeur de la recherche et de la planification de l'eau au ministère des travaux publics ;
- le directeur des aménagements hydrauliques au ministère des travaux publics ;
- le directeur des programmes et des études au ministère des travaux publics ;
- le directeur de la météorologie nationale au ministère des travaux publics ;
- le directeur de l'administration du génie rural au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur du développement et de la gestion de l'irrigation au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur des aménagements fonciers au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur des aménagements hydro-agricoles au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur de la production végétale au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur de l'administration des eaux et forêts et de la conservation des sols au ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
- le directeur des régies et des services concédés au ministère de l'intérieur ;
- le directeur des affaires rurales au ministère de l'intérieur ;
- le directeur de l'eau et de l'assainissement au ministère de l'intérieur;
- le directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au ministère de l'intérieur ;
- le directeur du budget au ministère des finances et des investissements extérieurs
- le directeur de la pêche maritime et de l'aquaculture au ministère des pêches maritimes et de la marine marchande ;
- le directeur de la surveillance, des études et de la coordination au ministère de l'environnement ;
- le directeur de la sensibilisation et de la communication au ministère de l'environnement ;
- le directeur de l'industrie au ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ;
- le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la santé publique ;
- le directeur de l'énergie au ministère de l'énergie et des mines ;
- le directeur de la géologie au ministère de l'énergie et des mines ;
- le directeur de la programmation au ministère chargé de la population ;
- les directeurs des agences de bassins ;
- le directeur de l'Office national de l'eau potable ;
- le directeur de l'Office national de l'électricité ;
- les directeurs des offices régionaux de mise en valeur agricole ;
- deux représentants, par région créée par le dahir n° 1-71-77 précité, des associations d'usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus pour une durée de quatre ans, par et parmi les présidents de ces associations ;
- trois représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales, élus pour une durée de quatre ans, par et parmi les présidents de ces assemblées préfectorales et provinciales comprises dans le ressort de chacune des régions créées par le dahir n° 1-71-77 précité ;
- le directeur de l'Ecole Hassania des travaux publics ;
- le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ;
- le directeur de l'Ecole Mohammadia d'ingénieurs ;
- le directeur de l'Ecole nationale de l'industrie minérale ;
- le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- cinq professeurs d'enseignement supérieur représentant les universités dont les travaux de recherche intéressent les ressources en eau, leur mobilisation, leur gestion ou leur protection, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- neuf représentants pour les associations scientifiques qui portent un intérêt au climat et aux ressources en eau, notamment à leur mobilisation, à leur utilisation et à leur protection, dont six sont désignés par le ministre des travaux publics et trois par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le président de l'association marocaine pour le conseil et l'ingénierie ;
- le président de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;
- cinq présidents des associations professionnelles agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
- le président de la confédération générale des entreprises du Maroc ;
- le président de la fédération des chambres d'agriculture ;
- le président de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ;
- le président de la fédération des chambres d'artisanat ;
- le directeur du laboratoire public des essais et des études ;
- quatre personnalités connues pour leurs compétences dans le domaine du climat, des ressources en eau, de leur gestion et leur protection, désignées par le président du conseil national de l'environnement.
Le Conseil supérieur de l'eau et du climat peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
Le président du Conseil supérieur de l'eau et du climat peut, en outre, inviter des walis ou gouverneurs ainsi que les présidents des assemblées préfectorales ou provinciales à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil lorsque leurs zones d'action sont concernées par les travaux inscrits à l'ordre du jour du conseil.
- de préparer l'ordre du jour, les réunions et les travaux des sessions du conseil ;
- de suivre et veiller à l'application des recommandations du conseil ;
- de l'étude des affaires soumises à l'avis du Conseil supérieur de l'eau et du climat ;
- de faire, sur la base de l'étude mentionnée ci-dessus, toute proposition susceptible d'aider le Conseil supérieur de l'eau et du climat à la formulation de son avis ;
- d'assurer les liaisons utiles à l'exécution de la mission du Conseil supérieur de l'eau et du climat ;
- d'examiner toute affaire en rapport avec la politique de l'eau et du climat qui lui est soumise par le secrétaire du comité permanent.
Le comité permanent se compose des membres suivants :
- les représentants des autorités gouvernementales membres du Conseil supérieur de l'eau et du climat ;
- un représentant des agences de bassins, désigné par le ministre des travaux publics
- un représentant de l'Office national de l'eau potable, désigné par le ministre des travaux publics ;
- un représentant de l'Office national d'électricité, désigné par le ministre de l'énergie et des mines ;
- un représentant des offices régionaux de mise en valeur agricole, désigné par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole.
Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre des travaux publics, la présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère des travaux publics.
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