Décret n° 2-00-475 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya.

 

 

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995), notamment ses articles 15, 20, 21 et 24 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000),


 

Décrète:

 

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle


Article Premier :En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est constituée par le bassin hydraulique de la Moulouya tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.

Le siège de l'agence est fixé à Oujda.

Article 2 :La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est assurée par le ministre de l'équipement, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre de l'économie et des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics.


 

Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion


Article 3 :Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est présidé par le ministre de l'équipement et comprend, en outre, les membres suivants :

- un (1) représentant du ministre de l'intérieur ;

- un (1) représentant du ministre chargé des finances ;

- un (1) représentant du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts ;

- un (1) représentant du ministre de l'équipement ;

- un (1) représentant du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la pêche maritime ;

- un (1) représentant du ministre de la santé ;

- un (1) représentant du ministre chargé de la prévision économique et du plan ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'artisanat ;

- un (1) représentant de l'administration de la défense nationale ;

- deux (2) représentants de l'Office national de l'eau potable, désignés par le ministre de l'équipement ;

- deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité, désignés par le ministre chargé de l'énergie et des mines ;

- deux (2) représentants des Offices régionaux de mise en valeur agricole de la Moulouya et du Tafilalet, désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;

- trois (3) représentants pour les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité de Nador, d'Oujda et de Taza, désignés par le ministre de l'intérieur ;

- trois (3) représentants des chambres d'agriculture de Bou Arfa, de Boulmane, de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, élus par un collège électoral composé des membres des bureaux desdites chambres ;

- trois (3) représentants des chambres de commerce d'industrie et des services de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, élus par un collège électoral composé des membres des bureaux desdites chambres ;

- six (6) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales de Berkane, de Figuig, de Jerada, de Khénifra, de Nador, d'Oujda-Angad, de Taourirt et de Taza, désignés par le ministre de l'intérieur ;

- un (1) représentant des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désigné par le ministre de l'intérieur ;

- deux (2) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence.

Les représentants des ministres doivent avoir au moins le grade de directeur d'administration centrale.

Les représentants des offices et des régies doivent avoir le grade de directeur.

Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 :Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :

- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;

- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 :Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 :Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.

Il gère l'agence et agit en son nom.

Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence.

Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.

Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.

Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.

Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.


 

Chapitre III : Dispositions diverses


Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des finances.

Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement.

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Fait à Rabat, le 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000).
Abderrahman Youssoufi.

 

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie,
des finances, de la privatisation
et du tourisme,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'équipement,
Bouamor Taghouan.